Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Art. 242 septies A
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
DATE LIMITE DE DÉPÔT
de la déclaration annuelle
au cours de l'année n
ACOMPTES DES ANNÉES N
et n + 1 déterminés
par cette déclaration
Janvier, février, avril, mai n
Juillet n, décembre n
Juin, juillet, août, septembre, octobre n
Décembre n, juillet n + 1
Novembre, décembre n
Juillet n + 1, décembre n + 1
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-septies-a