Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
Art. 242 sexies
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-sexies