Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Art. 242 septies F
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le 2° de l'article D. 162-2 du code des impositions sur les biens et services est applicable y compris aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-septies-f