Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Art. 242 septies I
En vigueur depuis le 1 janv. 2008
Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-septies-i