Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II : Tabacs›Sect. I : Régime économique

Art. 285 A

En vigueur depuis le 7 nov. 2025
La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, exploitant un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord et qui souhaite vendre des tabacs manufacturés, dépose auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique à bord, une demande d'agrément de statut d'acheteur-revendeur prévu à l'article L. 3512-14-5 du code de la santé publique au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-285-a

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