Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II : Tabacs›Sect. I : Régime économique
Art. 285 B
En vigueur depuis le 1 avr. 2015
Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-285-b