Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics›Chapitre Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Art. 328 O
En vigueur depuis le 7 avr. 2011
Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-328-o