Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics›Chapitre Chapitre II : Taxe d'aménagement

Art. 328 S

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° du I de l'article 1635 quater A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-328-s

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