Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics›Chapitre Chapitre II : Taxe d'aménagement
Art. 328 Q
En vigueur depuis le 10 nov. 2022
L'exonération de taxe d'aménagement prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts en faveur des constructions de locaux d'habitation et d'hébergement s'applique dès lors qu'elles sont financées dans les conditions prévues au II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou au b du 2 de l'article D. 372-9 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-328-q