Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Obligations des contribuables›Sect. 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
Art. 344 G novodecies
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
L'opérateur de plateforme fournit, en application du III de l'article 1649 ter D, les informations mentionnées aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l'article 1649 ter A, au vendeur ou prestataire auquel elles se rapportent, dans le délai prévu au III du même article 1649 ter A.
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