Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Obligations des contribuables›Sect. I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
Art. 344 GA
En vigueur depuis le 1 sept. 1982
La déclaration prévue à l'article 1649 B du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :
a. Le nom ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déclarant ;
b. Les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire des versements ;
c. Le montant total des sommes qui lui ont été versées durant l'année civile précédente en exécution des contrats de publicité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-344-ga