Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Obligations des contribuables›Sect. 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
Art. 344 G septdecies
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité :
1. Sa raison ou sa dénomination sociale ;
2. Son adresse postale ;
3. Ses adresses électroniques, sites internet ;
4. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;
5. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies.
L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-344-g-septdecies