Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Obligations des contribuables›Sect. 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.

Art. 344 G septdecies

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité : 1. Sa raison ou sa dénomination sociale ; 2. Son adresse postale ; 3. Ses adresses électroniques, sites internet ; 4. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ; 5. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; 6. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies. L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-344-g-septdecies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil