Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer›Sect. B : Agrément des machines
Art. 164 R
En vigueur depuis le 31 mars 2001
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-164-r