Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer›Sect. D : Obligations des concessionnaires
Art. 164 W
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-164-w