Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L124-2-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l124-2-2

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