Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : L'autorisation de recherches de gites géothermiques›§ Sous-section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches
Art. L124-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative.
Sa validité ne peut excéder trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l124-3