Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›§ Sous-section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Art. L124-2-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l124-2-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil