Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : La concession d'exploitation des gîtes géothermiques›§ Sous-section 1 : L'octroi de la concession
Art. L134-2-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l134-2-2