Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre III : Mutation et amodiation des titres›Sect. Section 2 : Amodiation des concessions›§ Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
Art. L143-8
En vigueur depuis le 12 nov. 2022
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l143-8