Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VI : TRAVAUX MINIERS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités extractives
Art. L161-2
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l161-2