Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VI : TRAVAUX MINIERS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités extractives
Art. L161-3
En vigueur depuis le 9 déc. 2020
En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l161-3