Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches
Art. L322-1
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l322-1