Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches
Art. L322-2
En vigueur depuis le 1 mars 2011
A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l322-2