Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches
Art. L322-6
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l322-6