Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches

Art. L322-4

En vigueur depuis le 1 mars 2011
La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l322-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil