Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane›Sect. Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier

Art. L621-14

En vigueur depuis le 15 avr. 2022
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage. Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l621-14

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