Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L651-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l651-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil