Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre II : Délégués permanents de la surface

Art. 251-36

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article 251-35, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article 251-34. Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-251-36

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