Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre III : Dispositions pénales
Art. 260
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les infractions aux articles 221, 222 et au premier alinéa des articles 223 et 224-1 et à l'article 224-4, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-260