Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre III : De l'exploitation des mines›Chapitre Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.
Art. 53
En vigueur depuis le 21 août 1956
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-53