Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre III : De l'exploitation des mines›Chapitre Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.
Art. 54
En vigueur depuis le 18 juin 1977
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.
De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-54