Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre III : De l'exploitation des mines›Chapitre Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.
Art. 59
En vigueur depuis le 1 nov. 1970
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-59