Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.›Sect. Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.
Art. R*421-6-1
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r-421-6-1