Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.›Sect. Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

Art. R*421-6-1

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur : 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ; 2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r-421-6-1

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