Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.›Sect. Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

Art. D421-3

En vigueur depuis le 1 nov. 2007
Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège. Il peut se faire assister par un avocat.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d421-3

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