Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.›Sect. Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

Art. R421-1

En vigueur depuis le 1 nov. 2007
Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret. La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r421-1

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