Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions communes›Sect. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Art. D420-4
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :
a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;
b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d420-4