Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Exigences organisationnelles
Art. D420-1
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d420-1