Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre V : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.
Art. R351-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r351-5