Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre V : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.

Art. D351-2

En vigueur depuis le 25 août 2005
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
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