Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre V : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.
Art. R351-3
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r351-3