Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 1 : OPCVM.›§ Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Art. R214-29
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.
Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-29