Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 1 : OPCVM.›§ Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Art. R214-31-1
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.
II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-31-1