Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 1 : OPCVM.›§ Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

Art. R214-31

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-31

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