Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés›Sect. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier›§ Sous-section 2 : Opérations.
Art. R513-5
En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r513-5