Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés›Sect. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier›§ Sous-section 1 : Statut et objet

Art. R513-1-A

En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles des titres, soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies par cette Autorité. La demande d'autorisation adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments relatifs : 1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12 ; 2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la société ; 3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de crédit foncier ; 4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie législative.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r513-1-a

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