Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés›Sect. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier›§ Sous-section 2 : Opérations.
Art. R513-4
En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r513-4