Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.›§ Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Art. R512-59

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99, en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r512-59

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