Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons›Chapitre Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Art. R551-1

En vigueur depuis le 30 nov. 2019
Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants. Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens. Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
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