Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits›Sect. Section 4 : Droit à l'information

Art. R54-11-6

En vigueur depuis le 30 déc. 2023
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r54-11-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil