Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits›Sect. Section 4 : Droit à l'information
Art. R54-11-6
En vigueur depuis le 30 déc. 2023
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r54-11-6