Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits›Sect. Section 1 : Agrément
Art. R54-11-2
En vigueur depuis le 30 déc. 2023
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément.
Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet.
En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r54-11-2